Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L1454.1.3 En vigueur depuis le 08 août 2015 - AUTONOME

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.



Nota:

Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.