Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L1454.1 En vigueur depuis le 08 août 2015 - AUTONOME

Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.



Nota:


Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Cité par: