Article L2122.6.1 En vigueur depuis le 19 août 2015 - AUTONOME
Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer du contenu adapté.
Plus d'infos