Article L2281.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.
Nota:
Cité par:
(1) La loi n° 2008-67 transfère l'article L2212-1 sous l'article L2211-1 du même code.