Dernière mise à jour 09/05/2025
Article L2315.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.