Article L2323.20 Modifié depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.
Cité par:
- Code de l'énergie - art. L111-84 (VD)
- Code de l'énergie - art. L111-88 (VD)
- Code des transports - art. R4312-24 (V)
- Code du travail - art. D2323-5 (V)
- Code du travail - art. L2323-27 (VD)
- Code du travail - art. L2325-35 (V)
- Code du travail - art. L2325-37 (V)
- Code du travail - art. L2328-2 (VD)
- Code du travail - art. R2325-6-2 (V)