Article L2325.35 Modifié depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
I. - Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II. - Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
Nota:
Cité par:Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code de commerce - art. L631-19 (V)
- Code de commerce - art. L641-4 (V)
- Code de commerce - art. L642-5 (VD)
- Code des transports - art. R4312-54 (V)
- Code du travail - art. D3323-14 (VD)
- Code du travail - art. L1233-34 (VD)
- Code du travail - art. L1233-58 (VD)
- Code du travail - art. L2254-2 (V)
- Code du travail - art. L2313-13 (V)
- Code du travail - art. L2313-14 (VD)
- Code du travail - art. L2323-20 (V)
- Code du travail - art. L2323-21 (V)
- Code du travail - art. L2323-35 (V)
- Code du travail - art. L2323-51 (V)
- Code du travail - art. L2323-79 (VT)
- Code du travail - art. L2326-5 (V)
- Code du travail - art. L5125-1 (M)
- Code du travail - art. R2325-6-1 (V)
- Code du travail - art. R2325-6-2 (V)
- Code monétaire et financier - art. L142-9 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L214-165 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L214-40 (V)