Article L2323.21 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. R1432-70 (V)
- Code du travail - art. L2323-22-1 (VT)
- Code du travail - art. L2323-23-1 (VT)
- Code du travail - art. L2323-24 (V)
- Code du travail - art. L2323-36 (V)
- Code du travail - art. L2325-35 (V)
- Code du travail - art. L2325-37 (V)
- Code du travail - art. L2327-2 (VD)
- Code du travail - art. L2332-2 (VT)
- Code monétaire et financier - art. L142-9 (V)