Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L2364.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.