Dernière mise à jour 03/03/2026
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Article L2374.2 En vigueur depuis le 05 juillet 2008 - AUTONOME

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.