Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L2524.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les accords ou sentences arbitrales intervenant en application du présent titre ont les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail.

Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions déterminées à l'article L. 2231-6.


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