Article L311.7 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code de l'éducation - art. D313-14 (V)
- Code de l'éducation - art. L214-13 (V)
- Code de l'éducation - art. L237-1 (V)
- Code de l'éducation - art. L262-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L114-12 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L434-10 (V)
- Code du travail - art. L124-11 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-7 (V)
- Code du travail - art. L311-1-1 (VT)
- Code du travail - art. L311-1-2 (VT)
- Code du travail - art. L311-10 (VT)
- Code du travail - art. L311-10-1 (VT)
- Code du travail - art. L311-5-1 (VT)
- Code du travail - art. L311-7-1 (VT)
- Code du travail - art. L311-7-11 (VT)
- Code du travail - art. L321-4-2 (VT)
- Code du travail - art. L322-12 (VT)
- Code du travail - art. L322-4-12 (VT)
- Code du travail - art. L322-4-15-6 (VT)
- Code du travail - art. L351-10-1 (VT)
- Code du travail - art. L351-13-1 (VT)
- Code du travail - art. L351-18 (VT)
- Code du travail - art. L351-21 (VT)
- Code du travail - art. L351-6-2 (VT)
- Code du travail - art. L351-9-4 (VT)
- Code du travail - art. L354-1 (VT)
- Code du travail - art. L365-3 (VT)
- Code du travail - art. L830-1 (AbD)
- Code du travail - art. L961-1 (VT)
- Code du travail - art. L961-2 (VT)
- Code du travail - art. L983-2 (VT)
- Code du travail - art. R311-4-23 (VT)
- Code du travail applicable à Mayotte. - art. L326 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-2 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2573-7 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-2 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4433-14 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74-0 A (Ab)
- Code rural - art. L741-16 (V)
