Article L3132.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Cité par:Code du travail - art. L1263-3 (V)Code du travail - art. L3121-10 (V)Code du travail - art. L3121-6 (VD)Code du travail - art. L3164-7 (VD)Code du travail - art. L3164-8 (VD)Code du travail - art. L8115-1 (V)