Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L3132.25 En vigueur depuis le 08 août 2015 - AUTONOME

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.




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