Dernière mise à jour 03/03/2026
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Article L3141.21 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.



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