Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L3162.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.



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