Article L321.4.3 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (MMN)
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
- Code du travail - art. L320-2-1 (AbD)
- Code du travail - art. L321-17 (AbD)
- Code du travail - art. L321-4-2 (VT)
- Code du travail - art. L322-4-1 (AbD)
- Code du travail - art. R321-10 (VT)
- Code du travail - art. R321-12 (VT)
- Code du travail - art. R900-3-1 (VT)