Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L3221.9 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

En vigueur par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.