Article L323.21 En vigueur depuis le 01 janvier 1988 - AUTONOME
En vigueur par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 5°, 7° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Cité par:
- Code du travail - art. L212-4-12 (AbD)
- Code du travail - art. L323-34 (Ab)
- Code du travail - art. L323-34 (M)
- Code du travail - art. L323-34 (V)
- Code du travail - art. L323-35 (Ab)
- Code du travail - art. L323-35 (T)
- Code du travail - art. R323-111 (Ab)
- Code du travail - art. R323-111 (M)
- Code du travail - art. R323-111 (M)
- Code du travail - art. R323-47 (Ab)
- Code du travail - art. R323-47 (M)
- Code du travail - art. R323-77 (M)
- Code du travail - art. R323-77 (M)
- Code du travail - art. R323-77 (M)