Article L323.4 Modifié depuis le 26 juin 2004 - AUTONOME
II. - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
1° Si leur handicap est important ;
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.
Cité par:
- Code du travail - art. D323-2-3 (VT)
- Code du travail - art. D323-2-4 (VT)
- Code du travail - art. L323-7 (M)
- Code du travail - art. R323-15 (P)
- Code du travail - art. R323-2 (VT)
- Code du travail - art. R323-3-1 (VT)
- Code du travail - art. R323-9 (M)
- Code du travail - art. R323-9 (M)
- Code du travail - art. R323-9 (M)
- Code du travail - art. R323-9 (M)
- Code du travail - art. R323-9-1 (M)
- Code du travail - art. R323-9-1 (M)
- Code du travail - art. R323-9-1 (VT)