Article L323.8.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 86 () JORF 12 février 2005
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code du travail - art. D323-2-4 (VT)
- Code du travail - art. L323-8-5 (AbD)
- Code du travail - art. R323-11 (M)
- Code du travail - art. R323-11 (VT)
- Code du travail - art. R323-4 (M)
- Code du travail - art. R323-4 (VT)
- Code du travail - art. R323-7 (M)
- Code du travail - art. R323-7 (VT)
- Code du travail - art. R323-9 (M)
- Code du travail - art. R323-9 (M)
- Code du travail - art. R323-9-1 (M)
- Code du travail - art. R323-9-1 (M)
- Code du travail - art. R323-9-1 (VT)
- Code du travail - art. R323-9-2 (M)
- Code du travail - art. R323-9-2 (VT)
- Code du travail - art. R323-91 (VT)