Article L3252.6 En vigueur depuis le 01 septembre 2011 - AUTONOME
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Nota:
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.