Dernière mise à jour 18/09/2025
Article L3253.18.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2.