Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L3261.4 En vigueur depuis le 19 décembre 2008 - AUTONOME

La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en oeuvre :

1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.




Nota:

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 20 IV : Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.



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