Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article L3332.26 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les actions gratuites mentionnées à l'article L. 3332-14 ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan.

Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.


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