Article L4111.1 En vigueur depuis le 14 janvier 2017 - AUTONOME
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.
Nota:
Cité par:Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 5 de la même ordonnance, s'appliquent au plus tard à compter du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.
- Code de l'énergie - art. L161-6 (V)
- Code de la santé publique - art. L1515-5 (V)
- Code du travail - art. L4111-2 (V)
- Code du travail - art. L4151-1 (V)
- Code du travail - art. L4621-1 (V)
- Code du travail - art. L4721-3 (VD)
- Code du travail - art. L4721-7 (VD)
- Code du travail - art. L4732-4 (VD)
- Code du travail - art. L4741-6 (VD)
- Code du travail - art. L8271-13 (VD)
- Code du travail - art. R4153-40 (V)
- Code du travail - art. R4153-41 (VD)
- Code du travail - art. R4462-1 (VD)
- Code du travail - art. R4641-1 (V)
- Code du travail - art. R4641-2 (M)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R717-77-2 (VD)