Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L4131.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.



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