Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L4132.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.