Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L4613.1 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.

L'employeur transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le procès-verbal de la réunion de ce collège.



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