Article L4614.12.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
Cité par:
- Code de commerce - art. L631-19 (V)
- Code de commerce - art. L641-4 (V)
- Code de commerce - art. L642-5 (VD)
- Code du travail - art. L1233-58 (VD)
- Code du travail - art. L4614-13 (V)
- Code du travail - art. R4614-18 (V)
- Code du travail - art. R4616-10 (V)
- Code du travail - art. R4616-8 (M)
- Code du travail - art. R4616-9 (V)