Article L4616.1 En vigueur depuis le 19 août 2015 - AUTONOME
Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Cité par:
- Code du travail - art. L1233-57-2 (V)
- Code du travail - art. L1233-57-3 (VD)
- Code du travail - art. L23-101-1 (V)
- Code du travail - art. L4612-8 (V)
- Code du travail - art. L4614-12-1 (VD)
- Code du travail - art. L4614-13 (V)
- Code du travail - art. L4614-3 (V)
- Code du travail - art. L4616-3 (V)
- Code du travail - art. R4616-1 (V)
- Code du travail - art. R4616-8 (M)