Article L4732.2 En vigueur depuis le 01 juillet 2016 - AUTONOME
Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.
Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.
Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.
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