Article L5134.19.1 En vigueur depuis le 22 mars 2015 - AUTONOME
Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. D262-55 (Ab)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-24 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-67 (VD)
- Code du travail - art. D5134-14 (T)
- Code du travail - art. D5134-50-5 (Ab)
- Code du travail - art. L1111-3 (VD)
- Code du travail - art. L5134-112 (VD)
- Code du travail - art. L5134-113 (VD)
- Code du travail - art. L5134-115 (VD)
- Code du travail - art. L5134-116 (VD)
- Code du travail - art. L5134-19-2 (VD)
- Code du travail - art. L5134-19-4 (VT)
- Code du travail - art. L5134-21-1 (VD)
- Code du travail - art. L5134-23-1 (MMN)
- Code du travail - art. L5134-25-1 (MMN)
- Code du travail - art. L5134-30-2 (VD)
- Code du travail - art. L5134-72-2 (VD)
- Code du travail - art. L5522-2 (VD)
- Code du travail - art. L5522-6-1 (VD)
- Code du travail - art. L6324-1 (V)
- Code du travail - art. L6324-5 (VD)
- Code du travail - art. L6325-1 (VD)
- Code du travail - art. L6326-1 (V)
- Code du travail - art. L6326-3 (V)
- Code du travail - art. L6326-4 (V)
- Code du travail - art. R5134-14 (V)
- Code du travail - art. R5134-15 (V)
- Code du travail - art. R5134-16 (VD)
- Code du travail - art. R5134-161 (V)
- Code du travail - art. R5134-18 (V)
- Code du travail - art. R5522-16 (V)