Dernière mise à jour 18/09/2025
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Article L5134.38 Abrogé depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME

Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :

1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;

2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :

a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.


Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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