Article L5212.1 En vigueur depuis le 24 mars 2012 - AUTONOME
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
Cité par:
- Code des marchés publics - art. 45 (VT)
- Code du travail - art. D2241-8 (VD)
- Code du travail - art. D5213-88 (V)
- Code du travail - art. L2242-11 (V)
- Code du travail - art. R5212-12 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1411-5 (VD)