Article L5221.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635-0 bis (Ab)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-10 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-20 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-23 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-24 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-16 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-11 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-6 (V)
- Code du travail - art. D5221-2-1 (V)
- Code du travail - art. D8254-2 (VD)
- Code du travail - art. L5221-4 (VD)
- Code du travail - art. L5221-5 (V)
- Code du travail - art. R5221-31-1 (Ab)