Article L5311.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.
- Code du travail - art. L1233-68 (V)
- Code du travail - art. L1233-87 (V)
- Code du travail - art. L5112-1 (Ab)
- Code du travail - art. L5221-7 (V)
- Code du travail - art. L5412-1 (V)
- Code du travail - art. L5421-3 (V)
- Code du travail - art. L7122-24 (VD)
- Code du travail - art. R5134-41 (VD)
- Code du travail - art. R5134-56 (VD)
- Code du travail - art. R5312-3 (V)
- Code du travail - art. R5411-11 (V)