Article L5311.4 En vigueur depuis le 31 juillet 2011 - AUTONOME
Peuvent également participer au service public de l'emploi :
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
3° Les entreprises de travail temporaire.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-29 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (VD)
- Code du travail - art. D5131-15 (Ab)
- Code du travail - art. D5134-111 (VT)
- Code du travail - art. D5134-14 (T)
- Code du travail - art. D6323-8-2 (VD)
- Code du travail - art. L5134-112 (VD)
- Code du travail - art. L5134-19-1 (VD)
- Code du travail - art. L5135-2 (V)
- Code du travail - art. L5312-3 (V)
- Code du travail - art. L5522-2 (VD)
- Code du travail - art. L6111-6 (VD)
- Code du travail - art. R5134-112 (VT)
- Code du travail - art. R5134-14 (V)
- Code du travail - art. R5134-15 (V)
- Code du travail - art. R5134-18 (V)
- Code du travail - art. R5134-40 (V)
- Code du travail - art. R5134-41 (VD)
- Code du travail - art. R5134-44 (VD)
- Code du travail - art. R5134-46 (V)
- Code du travail - art. R5134-88 (VT)
- Code du travail - art. R5134-93 (VT)
- Code du travail - art. R5312-3 (VD)
- Code du travail - art. R5411-16 (V)