Article L5315.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre :
1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ;
2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ;
3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ;
4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.
Se reporter aux articles 2 à 8 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 concernant les dispositions relatives aux transferts de propriété des biens mobiliers et immobiliers et à la substitution de l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans l'exercice de ses droits et obligations.
- Code de l'éducation - art. L214-13 (VD)
- Code du travail - art. L5311-2 (VD)
- Code du travail - art. L5315-2 (VD)
- Code du travail - art. L5315-5 (VD)
- Code du travail - art. L5315-7 (VD)
- Code du travail - art. L5315-9 (VD)
- Code du travail - art. R5315-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 (VT)