Article L5315.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
1° De contribuer à l'émergence et à l'organisation de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d'une ingénierie de formation adaptée aux besoins ;
2° De développer une expertise prospective de l'évolution des compétences adaptées au marché local de l'emploi ;
3° De fournir un appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 ;
4° D'exercer les activités qui constituent le complément normal de ses missions de service public et sont directement utiles à l'amélioration des conditions d'exercice de celles-ci, notamment :
a) En contribuant à la politique de certification de l'Etat exercée par d'autres ministres que celui chargé de l'emploi, en application du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation ;
b) En participant à la formation des personnes en recherche d'emploi ;
c) En participant à la formation des personnes en situation d'emploi ;
Les activités prévues aux b et c sont mises en oeuvre au moyen des filiales créées dans les conditions mentionnées à l'article L. 5315-6 ;
5° De contribuer au développement des actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique prévues à l'article L. 6313-15.
Nota:
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.