Article L5422.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
Cité par:
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14 (V)
- Code de la santé publique - art. R6152-236-7 (V)
- Code de la santé publique - art. R6152-50-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R532-7 (VD)
- Code du travail - art. L5423-27 (V)
- Code du travail - art. L5424-1 (VD)
- Code du travail - art. R5123-16 (VD)