Article L6221.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 224 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-5 (V)
- Code de l'éducation - art. L337-4 (V)
- Code de la consommation - art. D313-10-1 (MMN)
- Code de la consommation - art. D314-22 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 (V)
- Code du travail - art. L1251-7 (V)
- Code du travail - art. L6222-5 (V)
- Code du travail - art. L6222-5-1 (V)
- Code du travail - art. L6224-2 (V)
- Code du travail - art. R5422-2 (V)
- Code du travail - art. R6223-10 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1452 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter A (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 HA (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies YJ (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L811-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (V)