Article L6222.7.1 En vigueur depuis le 07 mars 2014 - AUTONOME
La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.
Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
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