Article L6323.6 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
I.-Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
II.-Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :
1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;
3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
III.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ;
2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Nota:
Cité par:Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Code de l'éducation - art. D214-7 (V)
- Code de l'éducation - art. D337-2 (V)
- Code de l'éducation - art. D337-52 (V)
- Code de l'éducation - art. D643-3 (VD)
- Code du travail - art. D5151-11 (V)
- Code du travail - art. D6113-1 (V)
- Code du travail - art. D6323-8-2 (VD)
- Code du travail - art. L6323-16 (V)
- Code du travail - art. L6323-17 (V)
- Code du travail - art. L6323-21 (VD)
- Code du travail - art. L6323-31 (VD)
- Code du travail - art. L6323-34 (V)
- Code du travail - art. L6323-4 (VD)
- Code du travail - art. L6323-6-1 (VD)
- Code du travail - art. L6323-7 (VD)
- Code du travail - art. R6323-4 (VD)
- Code du travail - art. R6323-8 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R3522-2 (V)
- Code rural - art. D811-148-6 (V)
- Code rural - art. D811-166-1 (V)
- Code rural - art. D811-167-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D811-165-2 (V)