Article L6325.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
4° Abrogé.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-5 (V)
- Code de la consommation - art. D313-10-1 (MMN)
- Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 (V)
- Code du sport. - art. A212-60 (Ab)
- Code du sport. - art. A212-87 (Ab)
- Code du travail - art. L6312-1 (VD)
- Code du travail - art. L6325-1-1 (V)
- Code du travail - art. L6325-4-1 (V)
- Code du travail - art. L6325-6-2 (V)
- Code du travail - art. L6332-1 (VD)
- Code du travail - art. L6523-4 (VD)
- Code du travail - art. R5422-2 (V)
- Code du travail - art. R6332-78 (VD)