Article L6331.14 Abrogé depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
1° La part minimale mentionnée à l'article L. 6331-9 est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d'un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;
2° Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d'un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d'un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;
3° Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
Cité par:
- Code du travail - art. L6331-17 (V)
- Code du travail - art. L6331-32 (VD)
- Code du travail - art. L6331-55 (V)
- Code du travail - art. L6355-24 (V)
- Code du travail - art. R6331-12 (VD)
- Code du travail - art. R6331-14 (VT)
- Code du travail - art. R6331-22 (VT)
- Code du travail - art. R6331-30 (Ab)
- Code du travail - art. R6332-6 (V)