Article L6332.3.5 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation. Cité par:Code du travail - art. L6332-3-7 (VD)