Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article L6332.5.1 En vigueur depuis le 26 novembre 2009 - AUTONOME

L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.