Article L6333.3 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
Pour remplir leur mission, ces organismes :
1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;
3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
5° S'assurent de la qualité des formations financées.
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