Article L7123.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet. Cité par:Code du travail - art. L7123-24 (VD)Code du travail - art. L7123-25 (VD)Code du travail - art. R7123-14 (V)